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Message par gaz Dim 4 Aoû 2013 - 9:56

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

NOR: ECOA9850001D

Version consolidée au 28 mars 1999



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,





Article 1 : L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.



Article 2 : La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.



Article 3 : L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.



Article 4 : L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.


Article 5 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.



Article 6 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





Par le Premier ministre :

Lionel Jospin (Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie),

Dominique Strauss-Kahn (Le garde des sceaux, ministre de la justice),

Élisabeth Guigou (Le ministre de l'intérieur),

Jean-Pierre Chevènement (Le ministre de la défense),

Alain Richard (La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises),

Marylise Lebranchu (Le secrétaire d'Etat à l'industrie),

Christian Pierret





[Source : Légifrance.gouv.fr]




Les répliques d'armes qu'utilisent les joueurs d'Airsoft ne sont pas considérés comme des armes au sens du décret de 1995. Mais elles sont soumises au décret n° 99-240 du 24 mars 1999 [1] qui réglemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0,08 joules et inférieure à 2 joules. Ce décret réglemente pour les professionnels la distribution de ces articles en interdisant la détention et l'utilisation par quelque moyen que ce soit: prêt, don, location, vente ou mise à disposition gratuite de répliques de plus de 0.08 joules aux mineurs.



Le jeu d'Airsoft reste donc une activité réservée aux personnes majeures, concrètement l'utilisation d'une réplique de puissance supérieure ou égale à 0,08 joule par un mineur est interdite, l'autorisation parentale ne pouvant également pas subroger à la loi. L'accès aux terrains de jeu doit également être refusé aux mineurs, leur présence au sein d'une activité réglementée peut s'avérer risquée pour les joueurs majeurs en cas d'accidents (poursuites judiciaires, assurances...).

Selon la loi française, un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est égale ou supérieure à 2 joules est une arme de 7e catégorie conformément au décret 95-589 du 6 mai 1995. Les mesures de puissance s'effectuent généralement par rapport à la vitesse de sortie (FPS ou Feet Per Second) et au poids du projectile (bille de 0,20 gramme généralement utilisée pour référence). En effet il s'agit d'énergie cinétique.



Du point de vue du reste du matériel, l'usage des uniformes et d'effets militaires de toutes origines est largement répandu chez les joueurs, un zeste de jeu de rôle est souvent une des composantes des parties d'Airsoft. Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale, sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement réglementés (port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir) même si le jeu d'Airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé.





[Source : Légifrance.gouv.fr]
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Message par zoran Jeu 19 Sep 2013 - 12:06

mise à jour importante:

selon le Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013:
les répliques de plus de 2 joules Sont considérées comme des armes.
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Message par gaz Jeu 19 Sep 2013 - 18:19

---LEGIFRANCE---
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif


Au sens du présent décret, on entend par :

I. ― Armes par nature et munitions :
1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
La longueur hors-tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. Une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable est assimilée à une arme de poing et est soumise au même régime juridique. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.
Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.

II. ― Autres armes :

1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.

III. ― Activités en relation avec les armes :

1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
3° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, effectuée à destination d'un consommateur final ;
4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
6° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme ;
Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
8° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
IV. ― Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article 2 En savoir plus sur cet article...

Sous-section 1 : Armes de catégorie A

Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

Rubrique 1

Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;

2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :

― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;

3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :

― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

― accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;

4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;

5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;

7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;

9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;

10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Rubrique 2

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;

2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;

4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;

6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;

7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;

8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;

11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;

14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;

15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;

16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;

17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Sous-section 2 : Armes de catégorie B

Rubrique 3

Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

2° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;

f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

a) Calibre 7,62 × 39 ;

b) Calibre 5,56 × 45 ;

c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;

d) Calibre 12,7 × 99 ;

e) Calibre 14,5 × 114 ;

5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Sous-section 3 : Armes de catégorie C

Rubrique 4

Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;

2° Eléments de ces armes ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.

Sous-section 4 : Armes de catégorie D

Rubrique 5

Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

1° Armes à feu soumises à enregistrement :

a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;

b) Eléments de ces armes ;

c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;

2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

― les armes non à feu camouflées ;

― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;

b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :

― par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ;

Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
gaz
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Major dinaire
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